En conséquence, les actifs et passifs du groupe Casino ont été présentés en tant qu’actifs et passifs détenus en vue de la vente et ses opérations au compte de résultat en activité abandonnée au sens de la norme IFRS 5 dans les comptes semestriels 2023 de Rallye.
Cette dilution massive anticipée aurait pour effet de priver quasi totalement la société Rallye des éventuels futurs dividendes versés par le groupe Casino et compromettrait la capacité de la société à exécuter son plan de sauvegarde dans le délai fixé. En l’absence de tout autre actif permettant à la société Rallye de rembourser ses dettes, la société n’aurait pas d’autre solution réaliste à terme que la liquidation ou la cessation d’activité. Conformément à la norme IAS 10, « Evènements postérieurs à la période de reporting » paragraphe 14, le principe de continuité d’exploitation a donc été abandonné au 30 juin 2023 et la dette financière brute reclassée à moins d’un an pour l’établissement des comptes consolidés semestriels.
En effet si Rallye n’était pas en mesure d’exécuter ses engagements dans le délai fixé par son plan de sauvegarde, le Tribunal de commerce de Paris pourrait prononcer la résolution du plan après avis du Ministère public et des Commissaires à l’exécution du plan sur présentation de leur rapport. Si l’état de cessation des paiements était constaté au cours de l’exécution du plan de sauvegarde, le Tribunal de commerce de Paris ouvrirait une procédure de redressement judiciaire, ou si le redressement était manifestement impossible, une procédure de liquidation judiciaire.
Dans ce contexte, il est précisé que la société Rallye continue d’appliquer le référentiel IFRS tel qu’adopté par l’Union européenne.
A titre d’information, les prévisions de trésorerie établies pour les douze prochains mois pour la société Rallye font apparaître une situation de trésorerie compatible avec ses engagements prévisionnels découlant de la mise en œuvre de son plan de sauvegarde. Ces engagements ne prennent néanmoins pas en compte la sanction AMF de 25 M€ requise le 7 juillet 2023 à l’encontre de la société Rallye, dans l’attente du délibéré et n’intègrent pas non plus l’éventualité probable d’une liquidation.
Le traitement comptable d’abandon du principe de continuité d’exploitation, retenu en application des normes IFRS, n’implique aucune conséquence juridique sur la société Rallye et n’a aucun impact sur l’exigibilité immédiate des dettes.